Les mairies doivent-elles souscrire un contrat pour diffuser des copies d’articles en interne ?

Nombre de communes ont reçu récemment un courrier du Centre français d’exploitation du droit de copie (le CFC) les invitant à souscrire un contrat pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux copies d’œuvres réalisées en interne au profit des élus et des agents.

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Cette démarche doit être accueillie avec bienveillance dans la mesure où l’organisme en cause est effectivement agréé par le ministère de la culture pour gérer ces questions sur la base de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui prévoit que "la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective […]" et que "les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit". Rappelons ici que la copie d’œuvres privées suppose normalement une autorisation préalable, du moins dès lors qu’il est question de procéder à la diffusion des copies ainsi réalisées. Il n’y a que lorsque l’œuvre tombe dans le domaine public – soit 70 ans après la mort de l’auteur – que cette autorisation préalable n’est plus nécessaire (cf. art. L. 123-1 du CPI).

Il est bien question d’une proposition de contrat aux collectivités concernées par la réalisation de copies (papier ou numériques) de diverses publications (cf. la liste des publications concernées dans un répertoire qui peut être consulté sur le site de l’organisme, www.cfcopies.com) en vue de leur distribution ou diffusion auprès d’un public dit "autorisé", à savoir les agents et les élus de la collectivité concernée, autrement dit une diffusion en interne !

Attention ! Un autre contrat est proposé pour couvrir ce que l’on appelle généralement les revues ou panoramas de presse, c’est-à-dire ces compilations périodiques d’articles de presse en vue de leur mise à disposition auprès de destinataires prédéterminés. Rappelons ici qu’en vertu du b) du 3° de l’article L. 122-5 du CPI, "lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […], sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, […] les revues de presse".

Dans la mesure où il s’agit d’un contrat, le fait d’y souscrire n’est pas une obligation au sens strict du terme. Il revient ainsi à chaque commune interpellée d’évaluer dans quelle mesure elle peut être concernée par cette problématique du droit de copie au regard de son fonctionnement interne. Plus précisément, si la commune procède à ce type de copies en vue d’une diffusion interne de manière plus ou moins régulière, elle peut avoir tout intérêt à souscrire le contrat proposé puisque cette souscription la libère de toute obligation vis-à-vis des auteurs des œuvres ainsi dupliquées, du moins pour l’année concernée.